3.03. Le gardien provisoire doit communiquer aux clients du membre dont il a la garde des dossiers, les renseignements pertinents concernant l’état de leur dossier, tenir à jour ces dossiers et prendre les autres mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce membre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 32, a. 3.03.